HELÈNE THYRA SEILLIERE |
OUI, J'AI AIME...
ou la vie d'une femme
ouvrage couronné par l'Académie française
Un soir à l’Opéra, je remarquai, non loin de la loge où je me trouvais avec mes amis, un homme dans la force de l’âge, qui par intervalle, regardait à la dérobade dans ma direction. Grand et puissamment construit, il donnait une rare impression de robustesse physique et d’énergie morale. Le visage large, aux traits nets, vigoureusement ciselés, s’encadrait d’une barbe brune, taillée assez court, où se mêlaient quelques fils d ‘argent. Le regard direct, impérieux, décelait l’intelligence et la bonté. A l’entracte, je questionnais mon voisin de loge, - Qui est donc ce monsieur, là, dans cette baignoire ? Il me regarda avec surprise. - Comment ! Vous ne le connaissez pas ? Mais tout Paris le connaît : c’est Henri Ménier, le grand industriel !
Henri Ménier se fit présenter à moi, durant un entracte, et demanda l’autorisation de venir me voir chez ma grand-mère. Ses visites, rares au début, se multiplièrent bientôt. Fervent amateur de musique, il assistait avec plaisir aux petites réunions intimes que ma grand-mère donnait chez elle. Parfois, nous sortions ensemble, et il me conduisait en auto jusqu'à Noisiel où se trouvaient les usines de la famille Ménier. Henri Ménier était plein de contrastes, et d’autant plus attachant par cela même, par ce singulier mélange de force et de douceur, d’autorité poussée, dans certains cas, jusqu’au despotisme, et de compréhension indulgente, de bonté presque sans limite. Contrairement à tant de grands businessmen qui, en dehors de leurs affaires, ne s’intéressent à rien, il avait une culture générale très étendue : l’histoire, la géographie, les sciences le passionnaient. En revanche, la littérature et surtout les romans n’offraient guère d’attrait pour lui. C’est sans doute parce qu’il était d’abord un homme d’action. Il éprouvait le besoin irrésistible de payer de sa personne, d’agir physiquement. Ce grand conquérant d’affaires ouvert à toutes les conceptions modernes était en même temps un bourgeois de vieilles roches, foncièrement attaché aux traditions et profondément respectueux de la femme. Il avait eu pour sa mère, morte quelques années avant que je le connusse, une véritable adoration. Agé et de santé fragile, elle s’était vu recommander par les médecins le séjour du Midi. Mais elle refusa obstinément de quitter Paris. « Puisqu’il en est ainsi, Maman, lui dit son fils, je te ferai construire une maison plus belle que la tienne » ! Et il fit édifier à Cannes, sur la corniche, une villa féerique où sa mère fut conduite en wagon suspendu spécial pour lui épargner tout heurt. Il réussit à prolonger son existence de plusieurs années.../ /... Quelques jours après, mon parrain vint me voir. Il me dit qu’Henri lui a longuement parlé de moi et qu’il voulait m’épouser. - Que pensez-vous de cette demande me demande-t-il enfin ? Je secouais la tête. - M. Ménier me plaît beaucoup mais il a un grand défaut. - Vraiment ! Lequel ? - Il est trop riche, je ne voudrais pour rien au monde, qu’il pût me soupçonner d’un calcul. Ma réponse fut rapportée à Henri qui insista tant et si bien que je finis par consentir. Quelque temps plus tard, nous étions mariés. La vie en commun me fit bientôt apprécier tout ce que, jusqu’alors, je n’avais fait qu’entrevoir ou deviner chez Henri Ménier : son intelligence profonde et lucide, sa bonté toujours en éveil, sa délicatesse. En politique comme dans tous les autres domaines, il avait ses vues neuves et hardies qui sont la marque des vrais hommes d’action. C’est ainsi qu’en ce qui concerne les rapports de la France avec l’Allemagne, il défendit toujours avec passion le rapprochement fondé sur des intérêts communs. L’Allemagne représente une force redoutable admirablement organisée, et un conflit entre elle et nous serait aussi désastreux pour le vainqueur que pour le vaincu. Car toute sa vie, Henri Ménier fut de ceux qui veulent bannir la haine entre les peuples comme entre les individus.../ /... Une immense tendresse nous unissait chaque jour davantage ; en comparaison de notre bonheur, tout nous semblait fade et médiocre, et nous avions hâte, les devoirs mondains accomplis, de nous retrouver en tête à tête. C’est avec une vive impatience que chaque soir j’attendais Henri au retour de l’usine où des soucis multiples le retenaient la plus grande partie du jour. Il remplaçait la famille dont mon enfance n’avait pas connu la douceur. Si mon mariage m’avait détourné de la carrière artistique, objet de mes premières ambitions, je n’en continuais pas moins à me plonger avec ivresse dans le paradis de la musique qui ouvre à nos esprits et à nos coeurs des domaines enchantés.../ /... Le soin qu’Henri Ménier donnait à ses affaires ne l’empêchait pas de déployer dans d’autres domaines une activité incessante.
J’ai dit combien il aimait la chasse. Je conserve un merveilleux
souvenir de celles qu’il organisait à Villers-Cotterets. J’ai toujours adoré
monter à cheval, et la chasse à courre, si pleine d’imprévus avec la belle
forêt, faite pour frapper les yeux et l’imagination est un sport royal. Un
jour, longtemps avant notre mariage, un homme d’affaires était venu trouver
Henri et lui avait tenu à peu près ce langage :
M.
Ménier, voulez-vous acheter une île ? - Une île, où ça ? - L’île d’Anticosti,
à l’embouchure du Saint-Laurent - Que voulez-vous que j’en fasse ? - N’êtes
vous pas un grand chasseur ? - L’île est très giboyeuse : l’ours, le caribou...
ce serait pour vous un endroit rêvé. Sans compter la pêche au saumon et à
la baleine qui vous intéressera, j’en suis sûr. Henri Ménier était plein de
contrastes. J’ai montré sa simplicité, sa délicatesse, sa haine du bruit et
de la réclame ; mais il possédait en même temps cet orgueil parfois tyrannique
qui accompagne presque toujours la force et qui n’a rien de commun avec la
vanité. Grâce à son intelligence, à son labeur acharné, il réussissait dans
toutes ses entreprises.../ /... Une des dernières fois qu’il monta à bord
de la Baccante, il avait organisé un grand dîner. Vers la fin de l’après-midi,
il revient de Paris un paquet sous le bras ; comme je lui demandait ce qu’il
apportait ainsi, il l’ouvrit et me montra triomphalement quelque chose d’étrange.
- Qu’est-ce que c’est que cette horreur ? m’écriai- je avec un geste de recul.
- Cette horreur, comme vous dîtes, est un lièvre. - Je viens de le retrouver
en ouvrant une armoire, dans le bocal de verre où il était depuis quinze ans.
- Quinze ans ! Et que vous voulez-vous en faire ? - Le manger ! - Mais c’est
de la folie ! - Pourquoi, il doit être excellent. C’est moi-même qui l’avait
mis dans l’autoclave ! Et rien ne put le faire changer d’avis, à la fin du
dîner, il voulut absolument goûter son lièvre en guise de dessert. Dans la
nuit, un empoisonnement se déclara, d’autant plus grave, que depuis des années,
Henri souffrait du diabète. Je dus le ramener d’urgence à Paris. A force de
soin, il se rétablit, du moins en apparence. Mais durant les jours qui suivirent,
son état s’aggrava : il toussait toute la nuit et passait des heures à se
faire des pulvérisations. Alarmée, je fis venir le médecin. - Madame, mon
devoir m’oblige à vous dire que l’état de M. Ménier est sérieux. Il prononça
deux mots qui me terrifièrent : phtisie galopante.../
.../ A peine remis de l’infection intestinale qui nous avait tant inquiétée,
il a pris froid dans les plus mauvaises conditions.. A force de soins, nous
parvîmes à lutter contre l’affreux mal durant près de huit mois. Sans doute
avions-nous réussi à lui dissimuler la gravité de son état. Mais il était
trop homme de science pour se laisser abuser facilement. Henri eut conscience
de la vérité. Mais il aimait trop la vie.
Cependant ses forces déclinaient. L’idée me vint alors de le faire transporter à Vauréal, dans l’Oise où il possédait un vaste domaine. En Juillet, Monseigneur Gibier, évêque de Versailles, vint lui rendre visite. Sans doute mon mari devina-t-il le but de cette visite, car il dit en souriant au prélat : - Monseigneur, je n’ai jamais volé, ni tué personne, je suis un honnête homme. Vers la fin de l’automne, Henri s’affaiblit de plus en plus. Pourtant, il donna jusqu’au bout un magnifique exemple de courage, mettant une coquetterie suprême à dissimuler ses souffrances et continuant à s’intéresser aux plus humbles détails de la vie quotidienne. Dans ses heures douloureuses, un grand réconfort me vint de la présence, à Vauréal, de ma mère adoptive, la comtesse de Pimodan. Je passe sur les événements qui suivirent et qui, à l’époque, firent quelques bruits dans le monde judiciaire. Ce n’est pas l’instant de les rappeler ; mais tout le monde sait que, si j’avais été moins désintéressé, j’aurai pu conserver l’usufruit d’une immense fortune. Voilà bien des années qu’Henri Ménier est mort et je garde son souvenir comme une relique précieuse. En songeant à la disparition soudaine de celui qui fut, pour tant d’êtres, un appui, un refuge, l’ami le plus sûr et le plus fidèle, et qui avait su se faire chérir de tous ceux qui l’approchaient, je me suis souvent remémoré le mot si touchant et si profond de Stevenson : « Tant que nous aimons, nous sommes utiles, mais nous sommes indispensables tant que nous sommes aimés ».
Thyra Seillière
La mort d'Henri Menier entraîna de vives réactions de la part de la famille Menier, une lutte sans merci propulsa Gaston Menier et Thyra Seillière devant le tribunaux. Gaston Menier, étant le légataire testamentaire.
Arrêt
de la cour d’appel de Paris Du 5 déc.1929
1er
Chambre : MM. Eugène Dreyfus,
1er Président : Jacques Dumas,
Avocat général : Rosenmark,
Avocats : Baudelot et Porché
La COUR Statuant sur les appels respectivement interjetés par la Madame Thyra Seillière et par Gaston Menier du jugement rendu par le tribunal civil de la Seine le 6 juin 1928.
Considérant qu'Henri Menier est décédé le 6 sept. 1913, qu'aux termes d'un testament olographe [testament écrit daté et signé de la main du testateur ]du 24 août 1913, il constituait sa veuve comme légataire en usufruit de toute sa fortune, dont il laissait la nue propriété à son frère, Gaston Menier, que Gaston Menier et Bossy, notaire, y étaient désignés comme exécuteurs testamentaires.
Considérant qu'aux termes des statuts de la Société Menier, en cas de décès de Gaston ou d'Henri Menier, la société ne se trouvait pas dissoute de plein droit qu'elle continuait entre les associés survivants et les héritiers ou représentants de l'associé décédé, qui devenaient simples commanditaires, mais que, si l'associé décédé ne laissait pas d'enfants légitimes, les associés survivants avaient à toute époque la faculté de racheter les droits sociaux de l'associé décédé, à la seule condition de prévenir les ayants droit six mois à l'avance, le prix de ce rachat étant fixé à forfait d'après l'inventaire social, qu'il était expressément stipulé que les droits sociaux de l'associé décédé comprendraient uniquement sa part dans le capital social et les réserves qui pourraient alors exister et qui ne feraient pas l'objet d'une affectation spéciale et déterminée, que les capitaux dus aux héritiers ou représentants de l'associé décédé devaient être payés en six années par sixièmes, avec intérêt à 5 pour 100.
Considérant que, suivant acte sous seings privés fait à Paris, le 24 oct. 1913, Madame Thyra Seilière, veuve d'Henri Menier, a cédé et abandonné à Gaston Menier, à forfait, la totalité de l'usufruit à elle légué par son mari sur tous les biens meubles et immeubles dépendant de sa succession, à charge par Gaston Menier de faire son affaire personnelle de tout le passif et des charges qui grevaient cette succession, de payer tous les droits de mutation qui pourraient incomber à la veuve Henri Menier tant en France qu'à l'étranger, et de servir à celle-ci une rente annuelle et viagère de 360 000 fr. à compter du décès que le 5 déc. 1913, les accords du 24 octobre reçurent la forme authentique en deux actes dont l'un comportait la cession des droits mobiliers, et l'autre celle des droits immobiliers, le tout à concurrence d'une rente globale de 360 000 fr.
Considérant que, 14 ans après, Madame Thyra Seillière a introduit contre Gaston Menier une action tendant à faire déclarer nuls pour dol [manœuvre frauduleuse destinée à tromper] l'inventaire dressé après la mort de Henri Menier et tous autres contrats intervenus entre elle et Gaston Menier à la suite de cet inventaire, plus spécialement les cessions d’usufruit réalisées le 5 déc. 1913.
Considérant qu'aux termes des actes authentiques qui ont été rédigés à cette date, ces cessions ont été consenties à titre transactionnel et forfaitaire que dans un acte sous seings privés signé le même jour il est encore dit que la rente viagère de 360 000 fr. à servir à Madame Thyra Seillière, veuve Menier, est attribuée à titre transactionnel et forfaitaire et que celle-ci se reconnaît pleinement et définitivement remplie de tous ses droits dans la succession de son mari et renonce à exercer contre Gaston Menier aucun recours quelconque à raison de toutes plus-values que tout ou partie de l'actif pourrait présenter dans l'avenir, qu'ainsi les conventions qui ont été conclues entre les parties apparaissent comme une transaction qui ne peut être attaquée ni pour erreur de droit, ni pour cause de lésion, et dont le dol, la violence et l'erreur sur la substance pourraient seuls éventuellement entraîner la nullité.
Considérant que c'est principalement de dol que la Madame Thyra Seillière prétend avoir été victime au moment où elle a signé les conventions que le dol, suivant l'art. 1116 c. CIV [Arrêt de la chambre civile de la cours de cassation] ., s'entend de manœuvres pratiquées par l'un des co-contractants dans des conditions telles qu'elles auraient été la cause déterminante de la convention. Que l'intention de tromper est à la base même du dol.
Or, considérant qu'à juste titre le tribunal a retenu que Madame Thyra Seillière, soit au moment de la confection de l'inventaire, soit au moment de la conclusion des accords transactionnels, était assistée de conseils dont l'expérience, la compétence et l'honorabilité sont un sûr garant qu'ils se sont entourés de tous renseignements utiles et qu'ils ne l'ont engagée à signer les accords qu'en parfaite connaissance de cause que l'intervention de ces conseils exclut d'elle-même tous actes qui auraient été frauduleusement combinés en vue de surprendre par une tromperie son consentement.
Considérant que Gaston Menier a usé de son droit strict lorsqu'il a signifié à sa belle-sœur, dès le 13 sept. 1913, qu'il entendait se prévaloir de la faculté de racheter la part de son frère dans la société Menier, que le pacte social ne fixait aucun délai pour l'exercice du rachat et que les parties intéressées pouvaient renoncer au préavis de six mois, que les comptes ainsi que les bilans ont été communiqués aux conseils de la veuve d’Henri Menier dans une forme qu'ils ont eux-mêmes jugée suffisante pour se prononcer, qu'il est incontestable que la succession de Henri Menier était grevée d'un lourd passif mais qu'il n'est pas établi que Gaston Menier ait exercé sur sa belle-sœur une pression dolosive, soit en lui laissant croire que le payement du passif incombait au seul usufruitier, ou que ce payement devait être effectué nécessairement avec les 7.000.000 fr., montant du rachat de la part d’Henri Menier dans la société Menier, soit en évaluant à un taux exagéré le quantum des droits de mutation qui devaient incomber à l'usufruitière en France et au Canada, que Madame Thyra Seillière n'a pas fait la preuve que Gaston Menier l'aurait trompée sur la nature des droits qui appartiennent à l'usufruitier, qu’ à supposer même que les sous-estimations aient été faites à l’égard de certains immeubles et notamment de l’île d’Anticosti, la veuve Menier s'est interdit, par l'acte sous seings privés du 5 déc. 1913, d'exercer contre son beau-frère aucun recours quelconque à raison des plus-values que tout ou partie de l'actif pourrait acquérir dans l'avenir, qu'en dehors de manœuvres qui ne sont pas démontrées, les évaluations forfaitaires qui ont été acceptées par les conseils de Madame Thyra Seillière, et qui ont formé les bases de la transaction, ne peuvent, de convention expresse, être aujourd'hui contestées par l'une des parties, que même si la rente viagère de 360 000 fr. était inférieure au montant des revenus que Madame Thyra Seillière aurait tirés de son usufruit, le caractère forfaitaire et transactionnel des accords mettrait obstacle à ce que les cessions d'usufruit fussent déclarées nulles pour défaut de prix ou pour défaut de cause.
Considérant que, devant la cour, l’appelante a soulevé, à l’appui de sa demande en nullité, un moyen nouveau, qu’elle fait valoir que les dispositions des statuts de la société Menier qui instituent, en cas de décès de l'un des associés, une faculté de rachat de ses droits sociaux au profit des associés survivants, transforment en une créance en argent le droit en nature que les héritiers de l’associé prédécédé auront sur un bien dépendant de la succession de celui-ci, qu’elle soutient qu’une clause de ce genre constitue un pacte sur succession future, nul comme tel, d'où elle conclut que la nullité de la clause de rachat insérée dans le pacte social aurait pour effet nécessaire d'entraîner la nullité des cessions d'usufruit qui comprenaient comme élément essentiel les droits sociaux de Henri Menier.
Mais considérant que si l'on discute avec raison en doctrine et en jurisprudence la question de savoir si la clause de conservation d'un fond de commerce stipulée dans un contrat de mariage au profit de l’un des époux peut tomber, le cas échéant, sous la prohibition des pactes sur succession future, la situation n’est pas la même quand la clause de conservation ou de rachat en faveur de l'associé survivant est insérée dans un acte de société qu'en pareil cas, l'art. 1868 c. CIV., autorise formellement les associés à stipuler que la société continuera avec les héritiers de l'associé prédécédé ou seulement entre les survivants qu'on ne peut admettre que quand la loi a elle-même organisé cette option, elle serait venue en même temps prohiber les dispositions qui seraient prises par les associés pour régler pratiquement le mode de continuation de la société et la liquidation des droits sociaux de l'associé qui a disparu, que la clause de rachat stipulée au profit des associés survivants n'a pas pour objet de leur attribuer un droit privatif sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte qu'elle équivaut à une promesse de vente dont l'effet se produira, s'il y a lieu, après la mort de l'associé qui l'a consentie, que les droits sociaux qui en sont l'objet n'appartiendront pas éventuellement aux associés survivants à titre successif, mais en vertu d'un contrat à titre onéreux dont les dispositions, arrêtées d'un commun accord, demeurent simplement suspendues jusqu'à la réalisation d'un événement incertain ; que la personnalité des associés et le lien de parenté qui les unit sont sans importance quand, en dehors de toute fraude, il s'agit de déterminer la nature de leurs accords. Par ces motifs, et ceux du tribunal, confirme le jugement, déclare Madame Thyra Seillière mal fondée dans toutes ses demandes, fins et conclusions, etc.
DALLOZ : Recueil périodique et critique, 1931
Madame
Hélène Thyra Seillière, fllle du baron Raymond Seillière et de la baronne
d'Orzegowska, peinte en 1907 par François Flameng. Première
rencontre avec Henri Menier vers 1897, elle est alors âgée
de 17 ans, à cette époque Mathilde Heintz est la compagne
d'Henri mais non son épouse, elle demeure à Paris, 8 rue Alfred-de-Vigny,
où elle décédera le 24 fevrier 1910.
Thyra Seillière se mariera avec Henri en Juin 1911.
François Flameng entretien des relations avec la famille Menier,
il n'en reste ma moins vrai que le commanditaire de l'uvre peut être
une personne autre qu'Henri Menier.
Collection privée: Philippe Cinquini